On le sait, l’article 757 B du CGI prévoit, pour les contrats souscrits après le 20 novembre 1991, une taxation aux droits de mutation par décès des primes versées par l’assuré à compter de ses 70 ans et qui excèdent 30.500€, étant précisé que cet abattement s’applique de manière globale. Ainsi, les produits attachés à ces versements effectués après l’âge de 70 ans, sont exclus de l’assiette taxable des droits de mutation à titre gratuit.
Dans une question formulée au Gouvernement le 26 juillet 2022, un parlementaire mettait en comparaison ces règles (âge et plafond applicables) inchangées depuis 1991 avec, les évolutions d’inflation et d’espérance de vie depuis. Il demandait au Ministre de considérer ces progressions significatives en portant d’une part, l’âge de l’assuré visé par le texte de 70 à 75 ans, d’autre part, le montant de l’abattement au-delà duquel s’applique des droits de mutation à payer à 50.000 €.
Considérant, le traitement fiscal inhérent à l’assurance vie, dérogatoire au droit commun des DMTG, le Gouvernement rejette la demande en ces termes (Rép. min. n°283 : JOAN, 4 juin 2024, p. 4482, Mme Da Conceicao Carvalho N.) :
« Dès lors, ni le rehaussement de l’abattement à 50 000 €, ni le relèvement à 75 ans de l’âge à compter duquel les primes versées ouvrent droit aux DMTG ne sont justifiés. Au surplus, ces mesures auraient pour effet d’accroître le coût du dispositif pour les finances publiques. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à ces propositions de modification des dispositions de l’article 757 B du CGI ».
La proposition est donc écartée pour des raisons de coût fiscal liées au dispositif. L’évolution proposée des seuils générerait un accroissement du manque à gagner pour l’Administration.
Avis de l’AUREP : Cette réponse laisse entendre, de manière prévisible, que pour les années à venir, le ton sera ne sera pas à l’allégement en matière fiscale !