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Après le décès de leurs père et mère, un contentieux s’élève entre un frère et une sœur dans le cadre du partage des successions confondues, ce qui conduit la fille à assigner son frère en partage judiciaire.
La mère, décédée en second, avait souscrit un contrat d’assurance-vie dont la fille était l’unique bénéficiaire. Le frère demanda alors, d’une part, que sa sœur soit tenue au rapport successoral du capital reçu au motif que les primes avaient été manifestement exagérées et, d’autre part, la condamnation au recel successoral considérant que sa sœur avait volontairement dissimulé cette libéralité.
Le frère obtint gain de cause en premier instance ainsi qu’en appel, ce qui conduisit la sœur à se pourvoir en cassation.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision du 2 mai dernier (n°22-14.829) casse partiellement l’arrêt, procédant à des rappels devenus habituels, avec pédagogie. Elle rappelle d’abord, au visa de l’article L132-13 du Code des assurances que « Selon ce texte, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. »
Elle relève ensuite que les éléments retenus par les juges du fonds en l’espèce sont insuffisants à démontrer le caractère exagéré des primes notant que les facultés du souscripteur ont été évaluées au regard de ses seuls revenus alors que celles-ci doivent être appréciées globalement en tenant compte de l’ensemble du patrimoine, au regard de l’âge, de la situation familiale de la souscriptrice et de l’utilité du contrat pour celle-ci aux dates de leurs versements.