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Assurance vie et réserve héréditaire

Eclairage du 16 avril 2020 - N°344

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« La proposition n° 23 du rapport Pérès/Potentier marquée du sceau du réalisme »

Parviendra-t-on enfin à faire admettre l’évidence que le contrat d’assurance vie (de capital différé contre assuré) réalise une libéralité qui doit être soumise aux règles ordinaires du droit des successions, c’est-à-dire rapportable et réductible dans le respect des droits des réservataires.

La proposition n° 23 du rapport de Madame Cécile Pérès et de Maitre Philippe Potentier, préconise de « soumettre, pour les seuls aspects civils, l’assurance-vie au droit commun des successions et des libéralités » [1].

Le droit successoral indique que doit être ajouté à la masse des biens composant la succession du défunt tout ce qui est sorti de son patrimoine par donation ou legs c’est-à-dire tous les biens qui lui ont appartenu[2]. Ce rapport « fictif » est destiné à protéger les droits des héritiers réservataires, pour éventuellement agir en réduction des avantages concédés afin de garantir que leurs droits auront bien été préservés[3].

La commission propose de rattacher au patrimoine de l’assuré les capitaux issus des contrats de prévoyances vie, uniquement des contrats vie avec contre assurance.

Nous adhérons à cette proposition, économiquement et juridiquement parfaitement justifiée d’autant que la mise hors succession nous apparaît un frein au bon usage de l’assurance vie.

Il y a lieu de distinguer parmi les attributions bénéficiaires celles provenant des contrats de prévoyance décès de celles provenant des contrats de prévoyance vie, parce que ces capitaux décès n’ont pas la même origine. Que les capitaux prévoyance décès ne soient pas rapportables et réductibles est totalement justifié, par contre ce non rattachement des capitaux de prévoyance vie est beaucoup plus contestable.

[1] « La réserve héréditaire », rapport remis à Madame Belloubet, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le 13 décembre 2019. Les rapporteurs soulignent l’adhésion de la société à la réserve héréditaire qui participe d’un juste équilibre entre la liberté individuelle et les solidarités familiales.

[2] V. Pothier, « Rapporter signifie remettre à la masse des biens du donateur quelque chose qui en est sorti. On ne peut pas y remettre ce qui n’en est point sorti ». Traité des successions, chap. 4, art 5, par 2

[3] L’article 920 du code civil dispose que « les libéralités, directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession » .

 1-Le capital décès des contrats de prévoyance décès ne provient pas du patrimoine de l’assuré, ce n’est pas un bien successoral rapportable ou réductible

Les dispenses de rapport et de réduction ont été reprises dans le code des assurances de 1930.

Ces règles contenues dans les articles L 132-12[1] et L 132-13[2] concernaient les contrats de prévoyance ayant vocation à se dénouer en cas de survenance du décès de l’assuré.

Constatant l’insuffisance voire l’inexistence de leur patrimoine pour accompagner la vie du survivant et des enfants, dans le cas du décès de l’un des époux ils contractaient un contrat garantissant un capital « décès » pour compenser ce qu’ils ne possédaient pas.

Cette inquiétude était largement partagée (loi des grands nombres). Imaginons une cohorte de 10.000 personnes, âgées de 35 ans, chacune voulant garantir un capital de 100.000 euros au profit de sa famille qu’il laisserait dans le besoin. L’assureur pose alors à ses actuaires la question suivante : Combien de décès parmi cette cohorte de 10.000 assurés pourrait survenir au cours de l’année de leur 35 ans ? Supposons 45. L’assureur devrait donc verser 45 fois 100.000 euros, soit 4.500.000 euros. Pour les verser il faut d’abord les avoir collectés auprès des 10.000 assurés qui devront verser une prime de 450 euros[3].

[1] Article L 132-12 : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré… ».

[2] Article L 132-13 : « [2]Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

[3] Probablement un peu moins, car l’assureur ne versera les capitaux garantis qu’en raison de la survenance des décès qui s’étaleront au cours de l’année, les primes collectées seront évidemment placées et les capitaux rémunérés, rémunération devant profiter aux assurés sous la forme de la réduction des primes.

Soit la situation suivante :

Mr et Mme X, ont l’un et l’autre un enfant né d’une première union.  Mr X décède, Mme X, son conjoint reçoit le capital décès soit 100.000 euros. Le fils de Mr X peut-il contester cette attribution bénéficiaire à sa belle-mère sur le fondement de l’article 920 du code civil. Les libéralités directes ou indirectes qui portent atteinte à la réserve sont réductibles à la quotité disponible.

Il n’y a libéralités que celles qui ont été prélevées sur les biens du défunt, c’est à dire celles qui l’ont appauvri[4].

Or ce capital de 100.000 euros n’a jamais figuré dans le patrimoine de Monsieur X c’est d’ailleurs parce qu’il n’y figurait pas que celui-ci a souscrit le contrat de prévoyance décès d’une part, et qu’il n’était pas rachetable d’autre part (rien à racheter)[5].

Ce capital décès est constitué des primes payées à fonds perdus (qualifiées de bénéfices de survie) par les 9955 assurés toujours vivants. Inutile d’invoquer le mécanisme de la stipulation pour autrui pour expliquer que ce capital n’est pas réductible (comme il ne serait pas davantage rapportable s’il profitait à l’un des héritiers).

Il n’est ni rapportable, ni réductible parce qu’il ne provient pas de son patrimoine. À l’évidence, ce n’est pas un « bien successoral », l’opération en cause ne réalise pas une transmission d’actifs[6].

La stipulation pour autrui invoquée a pour effet de consolider le droit de créance du bénéficiaire contre l’assureur.

[4] D’autant plus que l’opération ne répond pas d’une intention libérale mais d’un simple devoir de prévoyance

[5] Article L132-23 « Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat ».

[6] V. Michel Grimaldi, Droit des successions, 7ème édition, p. 586

2 – Le capital décès du contrat de prévoyance vie provient du patrimoine de l’assuré, il serait normal qu’il soit rapportable et réductible

En 1930, les contrats d’assurance vie de capital différé fonctionnaient sur le principe de la mutualisation des « gains de mortalité » des assurés décédés au profit des assurés vivants au terme de l’opération d’assurance[1].

Ces contrats n’étaient pas rachetables. Ils ont disparu de l’offre des assureurs[2] en raison de la diminution de leur rentabilité, décroissante avec l’augmentation du nombre de survivants. Le risque d’avoir tout perdu en cas de décès avant le terme du contrat n’était plus suffisamment récompensé du fait de l’augmentation du nombre de survivants.

Les assureurs pour répondre aux besoins des assurés souhaitant disposer d’une épargne, garantie et disponible, pour les accompagner au long d’une vie qui n’en finit pas de durer, ont proposé des contrats d’assurance sur la vie, parfaitement rachetables sur le fondement de l’article L 132-21[3], faculté de rachat précisée dans le code des assurances en 1985[4].

Les épargnants ont marqué un grand intérêt pour ce magnifique instrument de vie[5] concrétisé par la faculté de pouvoir reprendre à tout moment l’épargne accumulée et capitalisée, au point d’en faire leur placement préféré.

On a étendu le bénéfice des dispenses de rapport et de réduction des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances à ces contrats qui étaient « d’assurance » sans vraiment se préoccuper de savoir si cela était justifié.

Ce n’était pas grave dans la mesure où, au cours des années 1950 à 1980, le montant des capitaux décès était le plus souvent d’une modestie telle qu’elle ne provoquait pas de ressentiments des non bénéficiaires à l’égard de ceux choisis par l’assuré, le plus souvent d’ailleurs le conjoint.

Mais les épargnants ont trouvé dans les spécificités de la capitalisation par l’assurance (instrument de prévoyance vie) bien des raisons pour augmenter le montant et la fréquence des primes versées. La chance aidant, les raisons d’exercice du droit de rachat (besoin de financement des dépenses de santé, par exemple) ne se réalisaient pas toujours, tant et si bien que le capital accumulé, transmis au jour du décès est devenu significatif au point de créer des tensions entre bénéficiaires et non bénéficiaires.

Aux exclus, il était expliqué que ce capital décès était un bien non successoral échappant aux règles du rapport et de la réduction parce qu’issu de contrats qualifiés d’assurance. On a fait observer que ces règles justifiées pour les contrats de prévoyance décès ne l’étaient peut-être pas pour les contrats de prévoyance vie dont les sommes en jeu provenaient bien du patrimoine de l’assuré.

Il est toujours possible d’affirmer que le capital transmis n’est pas un bien successoral, mais il est impossible de démontrer que ce capital n’a pas figuré dans son patrimoine alors même que jusqu’à la veille de sa mort il pouvait récupérer des capitaux « lui appartenant ».

Pour les financiers, pour les économistes, n’appartenant pas au monde de l’assurance, ne pas reconnaître l’attachement de l’épargne accumulée au patrimoine de l’assuré est apparu sans fondement, comme contraire à la réalité. `

Pour les juristes, tout au moins pour certains d’entre eux, la sacro-sainte stipulation pour autrui[6] n’est pas suffisante pour ne pas reconnaitre l’origine des deniers investis en assurance.

Contrairement à ce qui devait être[7], la créance contre l’assureur est resté dans le patrimoine de l’assuré. Comment pourrait-il en être autrement, dès lors que l’on a admis qu’elle constitue le gage des créanciers qui peuvent sous certaines conditions la saisir. Comment cette créance pourrait être « acquêt de communauté » si elle n’était pas dans le patrimoine des époux ? Comment pourrait-elle faire l’objet d’une faculté de prélèvement si elle n’était pas bien commun ?

Difficile de justifier l’exclusion du rapport et de la réduction  d’un capital qui s’est bien développé au sein du patrimoine de l’assuré[8] ce qui lui a ouvert le droit d’en disposer d’abord pour lui-même puis pour autrui.

Les exclus ont voulu contester cette mise hors succession en discutant de la qualification du contrat en assurance. Les juges suprêmes, influencés par les assureurs (et probablement par Bercy) ont « décidé », avec fermeté, qu’il s’agissait bien d’assurance[9] et qu’il était en conséquence possible de se prévaloir du code des assurances[10], et plus particulièrement des articles L 132-12 et L132-13.

Ils ont découvert l’aléa indispensable à cette qualification dans l’indétermination des bénéficiaires du contrat, l’assuré s’il rachète, le bénéficiaire si l’assuré décède avant d’avoir racheté, oubliant qu’un contrat comportant un aléa peut ne pas être pour autant aléatoire. Pour qu’il soit aléatoire il faut qu’à l’incertitude factuelle (vie ou mort) s’ajoute une incertitude économique (perte ou gain)[11].

[1] La mort de l’assuré, avant le terme convenu du contrat, laissait entre les mains de l’assureur les primes qu’il avait payées ainsi que les bénéfices réalisés qui seraient partagés entre les assurés vivants.

[2] Subsistent les contrats tontiniers véritables contrats d’assurance de capital

[3] Article L 132-21 : «  ….En cas de demande de rachat du contrat par le contractant, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation lui verse la valeur de rachat du contrat dans un délai qui ne peut excéder deux mois.. … »

[4] Loi du 11 juin 1985, en vigueur au 1er janvier 1986

[5] V. Jean Aulagnier, Argumentaire de vente des contrats d’assurance vie, AUREP, Newsletters n° 298, 12 février 2019

[6] Bien évidemment nous ne contestons pas que l’opération d’assurance réponde du mécanisme de la stipulation pour autrui de l’article 1121 du code civil, mécanisme qui affirme le droit propre du bénéficiaire contre l’assureur

[7] V. P. Dupuich, L’assurance vie, Dalloz, 1922, p. 98 « Il faut donc à tout prix rendre le bénéficiaire de l’assurance créancier direct de la compagnie, sans laisser la créance du bénéficiaire, même un instant dans le patrimoine du stipulant ».

[8] Certains ont voulu justifier que les primes versées à l’assureur, l’assuré ne disposait de rien ;

[9] 1er arrêt : Cass.ch. mixte 23 nov.2004, bull.civ. 2004

[10] Cette position jurisprudentielle a été fortement critiquée par une grande partie de la doctrine. Michel Grimaldi a parlé de « jurisprudence calamiteuse », Droit des successions 7ème ed. Lexis Nexis,  p. 274

[11] V. Matthieu Robineau, Le code civil, l’aléa et l’assurance, BJDA, n° 2017

3  – La réserve existe, elle doit être respectée

Pour autant après avoir justifié, sans vraiment convaincre de la qualification des contrats l’assurance vie[1], et donc de l’application du régime civil des capitaux issus des contrats de prévoyance, la Cour a, avec la même fermeté, rappelé dans les commentaires des arrêts de novembre 2004 que ces contrats ne pouvaient pour autant servir de contournement de la réserve : « Les règles de la dévolution successorale existent et l’assurance vie ne sert pas à les contourner » [2]. Les dispenses de rapport et de réduction ne devaient pas léser les réservataires[3].

Il aurait été tellement simple, plus efficace et moins coûteux d’écarter l’application des dispositions dérogatoires du code des assurance aux capitaux issus des contrats vie[4] et d’appliquer les règles successorales ordinaires.

Les juges ne l’ont pas voulu, ils ont trouvé dans l’article L 132-13 avec les primes exagérées une autre voie destinée à protéger la réserve.

Pour la Cour « en contrepartie du régime exorbitant de l’assurance sur la vie quant aux conséquences successorales qu’elle entraine, une force accrue est conférée aux dispositions de l’article L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances »[5], c’est-à-dire aux primes manifestement exagérées.

Juger de l’exagération des primes[6] versées pour faire retomber dans la masse successorale la totalité ou une partie des primes jugées excessives et ainsi protéger les réservataires en sanctionnant l’excès[7].

La position de la Cour est nette. Sauf que le moyen recommandé pour faire respecter la réserve est loin d’avoir toutes les vertus.

Procédure judiciaire incertaine[8], longue[9],  couteuse[10], injuste[11] et le plus souvent inefficace dans la mesure notamment où le législateur n’a pas cru devoir définir les critères de l’exagération laissant à la jurisprudence le soin de le faire, ce que la commission Pirés n’a pas manqué de regretter (les assureurs auraient pu le réclamer depuis bien longtemps) :

« Il serait utile d’engager une réflexion visant à identifier les critères – tel par exemple, l’existence d’une faculté de rachat – permettant de faire le départ entre les assurances-vie constitutives de libéralités et les autres. Ces éléments pourraient constituer des directives que le législateur proposerait au juge dans le cadre de son opération de qualification. Le cas échéant, ces éléments pourraient être érigés en présomption simple ».

La Cour de Cassation a situé l’exagération dans l’inutilité du contrat pour le souscripteur[12], appréciée au jour du versement des primes, critère bien mal choisi[13]. Comment des primes versées par prévoyance sur un contrat d’épargne vie pourraient être « inutiles » au souscripteur qui confie ses capitaux à des gestionnaires qualifiés, capitaux restant totalement disponibles et divisible pour financer les dépenses de vie ? Démarche prévoyance pour soi-même qui justifie son utilité et son exclusion successorale[14]. Très rares sont d’ailleurs les décisions qui ont conclu à l’exagération[15].

On a suggéré aux exclus d’agir sur le fondement de la donation indirecte lorsque les circonstances dans lesquelles le bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté de l’assuré de se dépouiller de manière irrévocable. Caractère illusoire du droit de rachat, le plus souvent lié au grand âge ou à un état de santé dégradé. Pas davantage efficace[16].

Les assureurs ont admis que la réserve existant, elle devait être respectée. Plutôt que de laisser des héritiers, éventuellement lésés, s’engager un jour dans des procédures contentieuses il était préférable de les inviter à un usage raisonnable, à un usage modéré de l’assurance. Des primes « modérées et non excessives », ne pas tout mettre en assurance vie.

Des recommandations, telles que : « pas plus de 25 à 35, voir 40% de son patrimoine en assurance vie » ont un relent de quotité disponible et relèvent du souci de faire respecter, comme le souhaitent les juges suprêmes, indirectement la réserve.

Parce que ce sont « les primes » qui peuvent être jugées excessives (et non le capital décès), c’est à dire les sommes investies en assurance vie, les épargnants sont incités à s’autolimiter dans le versement de primes, c’est-à-dire dans l’accumulation de leur patrimoine en assurance, ce qui est fortement dommageable tant pour l’assureur que pour l’assuré. Pour ne pas risquer de trop transmettre par l’assurance le mieux serait de ne pas trop investir en assurance, tel est le discours trop souvent entendu.

Au vrai, l’accumulation n’est pas le problème. Il ne faut pas confondre accumulation dans l’assurance et transmission par l’assurance.

La crainte de l’exagération freine « bêtement » l’usage de l’assurance vie. La réserve est de fait bien présente dans l’assurance et conduit à un usage contraint. Puisque les assureurs en tiennent compte dans leur pratique commerciale, dans leurs recommandations, pourquoi ne pas la laisser jouer de plein droit en acceptant que les capitaux décès soient rapportables (par les héritiers bénéficiaires) et réductibles (pour tous les bénéficiaires) ?

Pourquoi ne pas se ranger à la proposition de la commission Pérès ?

Il suffirait, comme cela a été fait en Belgique[17], suite à un arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 juin 2008[18], de modifier les dispositions de la loi, en limitant la dispense de rapport et de réduction aux seuls capitaux issus des contrats de prévoyance décès[19] et d’exclure ceux issus des contrats de prévoyance vie qui réalisent incontestablement une libéralité, le capital décès étant égal au droit de rachat figurant dans le patrimoine de l’assuré. La commission Pérès propose de fixer et limiter le montant du rapport au droit de rachat apprécié alors au jour du décès.

Petite difficulté cependant lorsque le contrat de capital différé contre assuré dispose d’options décès.

Assez fréquemment le contrat prévoit par exemple la garantie du versement d’un capital au moins égal à 100% du montant cumulé des primes, garantie destinée à compenser la baisse éventuelle des unités de compte ayant servi d’adossement au contrat.

Serait rapportable non pas ce qui est reçu par le bénéficiaire mais ce qui composait le patrimoine de l’assuré la veille de sa mort, c’est-à-dire ce que l’assuré aurait pu racheter sur le fondement de l’article L 132-21, montant que l’assureur interrogé peut sans difficulté chiffrer.

Soit l’exemple suivant : primes versées 100.000 €, valeur au jour du décès des unités de compte 90.000 €, le bénéficiaire de cette option percevra de la compagnie 100.000 €, le capital sous risque, soit 10.000 €, a été couvert par une prime égale à un pourcentage du capital constitué.

Le capital profitant au bénéficiaire ne sera rapportable qu’à hauteur de 90.000 euros, représentant le montant des capitaux effectivement prélevés dans le patrimoine de l’assuré.

[1] La Cour a fait preuve de réalisme économique, en considérant qu’une requalification présentait un risque systémique. Inutile de reposer le problème, le risque est croissant avec l’usage fait de l’assurance vie.

[2] V. La vérité, Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation, La documentation française, p. 355

[3] Rapport réel par un héritier pour respecter l’égalité du partage, réunion fictive pour déterminer la consistance de la réserve et de la quotité disponible

[4] Le notaire chargé de la succession de l’assuré décédé a pour mission traditionnelle de reconstituer l’actif successoral en tenant compte de tout ce qui a appartenu au défunt, afin de déterminer si des héritiers ont reçu moins que leur part de réserve. Dans le cadre de son travail, sans coût supplémentaire, il tiendrait compte des sommes rapportables issues des contrats d’épargne vie dénoués. Pour effectuer ses missions faudra-t-il qu’il soit informé des contrats dénoués, exigence identique pour engager une procédure sur le fondement des primes exagérées.

[5] Article L 132-13 du CDA : « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

[6] V. Cass. 2e civ. 5 juil. 2006, n° 05-15895.

[7] V. RM Couderc, JOAN 14 nov. 1994, p. 5666, n° 14681), « C’est au juge d’œuvrer par « une évaluation au cas par cas, qui prend en compte non seulement la consistance du patrimoine du stipulant mais aussi le but poursuivi par ce dernier ou toute autre circonstance pertinente ».

[8] Aléa judiciaire en raison de l’imprécision des textes sur lesquels les juges devront s’appuyer

[9] Lorsqu’elle est engagée, elle repousse le plus souvent le paiement des capitaux aux bénéficiaires par l’assureur au jour du jugement définitif, c’est-à-dire quatre ou cinq ans après le décès de l’assuré

[10] Les honoraires des avocats, devant le Tribunal judiciaire, puis la Cour d’Appel et peut être la Cour de Cassation seront supportés par les héritiers ayant engagé l’action judiciaire d’une part et les bénéficiaires devant se défendre d’autre part

[11] Elle ne concerne que les primes, ce qui signifie que les plus values dégagées par la capitalisation et non consommées par l’assuré échapperont en tout état de cause aux héritiers.

[12] V. Jean Aulagnier, Assurance vie et exclusion des réservataires, la protection inopérante des primes exagérées, Aurep, Newsletter n° 184, 17 octobre 2014

[13] V. Jean Aulagnier, Matthieu Robineau, Assurance vie, AUREP, Ed. 2020, p. 27 , Placer une somme importante en assurance vie est de nature à rendre indispensable l’utilisation du contrat pour financer les dépenses de vie, et à écarter le risque de prime exagérée, alors que verser une somme modeste en assurance peut répondre d’une volonté de transmettre, et d’être sans utilité pour l’assuré, donc exagérée.

[14] On pourrait faire remarque que le droit belge qui depuis la loi du 4 avril 2014 soumet la prestation d’assurance à réduction, sauf s’il est démontré que l’opération s’inscrit dans une démarche prévoyante pour autrui (obligation naturelle), l’utilité est appréciée pour le bénéficiaire et non pour le preneur d’assurance (prévoyance décès)

[15] À la rigueur lorsque le souscripteur est d’un âge très avancé, d’une santé très dégradée c’est-à-dire lorsque son espérance de vie est courte.

[16] V. Jean Aulagnier, La protection des réservataires primes exagérées ou donation indirecte, même combat, perdu d’avance, Aurep, Newsletter n° 160, 23 octobre 2013

[17] V. Contribution de Fabienne Tainmont, Aperçu du droit successoral belge, Annexe au rapport sur la réserve, p. 260 et s. qui écrit que l’assurance vie a été le moyen par excellence pour contourner la réserver héréditaire

[18] Considérant comme contraire à la constitution la loi qui ne permet pas d’invoquer la réserve et qui participe d’un partage inégal.

[19] Le droit belge, depuis la loi du 4 avril 2014 soumet la prestation d’assurance à réduction, sauf lorsque l’opération s’inscrit dans une démarche prévoyance pour autrui (obligation naturelle), l’utilité est appréciée pour le bénéficiaire et non pour le preneur d’assurance (prévoyance décès).

4 – Oui, mais n’y a-t-il pas un risque que le législateur soumette alors les capitaux décès aux droits de mutation ?

La commission Pérès a évidemment pris soin d’indiquer que leur proposition était exclusivement « civile ».

Pour autant, nombreux seront probablement ceux qui vont invoquer ce risque pour que rien ne change. Remettre en cause le régime civil de l’assurance vie conduirait « nécessairement » à une remise en cause de son régime fiscal.

Or, il est admis par tous (et avec raison) que les dispositions fiscales encore favorables des articles 990 I et 757 B du CGI constituent une des principales raisons à la souscription des contrats d’assurance. Ce régime de faveur justifie sans nul doute l’intérêt des épargnants pour un mode d’accumulation et de détention d’une épargne longue qui, au décès de l’assuré, se transmettra (pour ce qui en restera) aux bénéficiaires qu’il aura désignés.

Ce risque fiscal ne doit pas être sur estimé.

On rappellera que les dispositions fiscales les plus récentes (2016) n’ont pas aggravé la fiscalité de l’assurance mais bien au contraire, elles ont réduit les prélèvements fiscaux[1].

De quoi s’agissait-il ? La doctrine, la jurisprudence et l’administration ont confirmé que la valeur de rachat des contrats d’assurance non dénoués constituait des acquêts de communauté à intégrer dans la communauté lors de sa liquidation[2].

L’administration fiscale avait pris acte de cette position civile dans une réponse ministérielle Bacquet du 30 juin 2010, mettant fin à la tolérance fiscale Strauss Kahn Sauter du 29 juillet 1999.

En 2016 l’administration fiscale faisant fi de l’analyse civile indiqua : « Il est admis, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, qu’au plan fiscal la valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec des fonds communs et non dénoué à la date du décès de l’époux bénéficiaire de ce contrat, ne soit pas intégrée à l’actif de la communauté conjugale lors de sa liquidation, et ne constitue donc pas un élément de l’actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l’époux prédécédé ».

Exonération fiscale considérable, car non plafonnée, soumise à aucune condition particulière, très loin des critiques de la Cour des Comptes à l’égard d’un régime fiscal jugé, par elle, comme trop favorable[3].

Cette dérogation fiscale à la règle civile, particulièrement « favorable » pour les ménages, confirme la position des pouvoirs publics qui savent pertinemment que la collecte d’une épargne longue et massive repose en grande partie sur des règles fiscales spécifiques pouvant ignorer règles civiles.

La règle fiscale n’a rien à faire dans le débat assurance vie réserve héréditaire. C’est de civil dont il faut parler. On le voit bien le législateur fiscal n’est pas tenu par la règle civile. Il a le plus souvent démontré son indépendance.

Nous sommes convaincus que soumettre les capitaux décès au droit ordinaire des successions ne constituerait en rien un frein a l’assurance vie, bien au contraire. On pourrait détenir jusqu’à 100% de son patrimoine en assurance vie.

Les recommandations de prudence se limiteraient à la désignation bénéficiaire qui serait le plus souvent « calée » sur la répartition héréditaire. La clause type pourrait devenir : « mes héritiers dans la proportion de leurs droits héréditaires » en application de l’article L132-8 du code des assurances[4], écartant alors tout risque de contestation.

La libéralité serait enfin révélée et non plus dissimulée sous le nom d’assurance.

Un espace de liberté existe, c’est la quotité disponible. Son importance augmentera d’ailleurs en prenant en compte l’assurance vie dans la masse de calcul.

[1] RM Ciot du 23 février 2016 et sa traduction au BOFIP du 31 avril 2015.

[2] Cette mise en communauté des contrats non dénoués avait pour effet d’agiter les assureurs et certains de leurs affidés qui en contestaient le bien fondé en mettant en avant le fait que le contrat d’assurance n’étant pas un bien ne peut être pris en compte parmi les biens communs. V. Le pacte de l’épargne, AFER, 2016 p. 29

[3] C. comptes, La politique en faveur de l’assurance vie, janvier 2012

[4] L132-8 du CDA : …. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires… »

Droit civil
Jean AULAGNIER

Jean AULAGNIER

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP

Coresponsable pédagogique du certificat CCP

Responsable pédagogique du certificat GPS