Article Thomas GIMENEZ – Gestion de fortune : Lire l’article
Assez peu coutumière de la problématique, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, rendu en décembre dernier un arrêt relatif à la démonstration du caractère manifestement exagéré de primes versées sur un contrat d’assurance vie. L’occasion pour nous de rappeler les principes d’une jurisprudence constante en la matière.

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En 2019, une défunte laissait pour lui succéder, à l’âge de 83 ans, sa fille Mme Y. Elle avait de son vivant souscrit un contrat d’assurance vie sur lequel elle avait effectué plusieurs versements jusqu’en mai 2011 pour un montant total de 274 800 euros. Elle avait désigné comme bénéficiaire unique La ligue nationale contre le cancer.
Les faits révèlent que la dernière prime versée sur le contrat s’élevait à 130 000 euros ; prime qui, précisons-le dès à présent, constitua l’objet du litige. En effet, Mme Y saisit un tribunal de grande instance afin d’obtenir la réintégration d’une partie des primes dans la succession de sa mère.
Les juges d’appel (CA Metz, 23 mai 2023, n° 21/01587)avaient alors considéré que la dernière prime versée était manifestement exagérée. Pour cause, les primes bénéficiant non pas à un héritier mais à un tiers à la succession, ils estimèrent qu’il convenait de vérifier si ces versements avaient porté atteinte à la réserve héréditaire. Au demeurant, le dernier versement s’élevant à 130 000 euros avait eu pour conséquence un placement de la quasi-totalité (75%) du patrimoine de la souscriptrice sur un contrat d’assurance sur la vie dont le bénéficiaire était la Ligue contre le cancer.
Dès lors, la Cour d’appel avait considéré que la souscriptrice ne pouvait ignorer qu’en agissant de la sorte, elle privait sa fille d’une part très importante de sa succession, excédant la réserve héréditaire.
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