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Assurance-vie

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Requalification à la demande de l’administration fiscale d’un contrat d’assurance en donation (CA Versailles, 12 oct. 2021, n° 20/03376) :

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La Cour d’appel de Versailles confirme la position de l’administration fiscale qui, compte tenu des circonstances de l’espèce, a souligné l’absence d’aléa nécessaire à la qualification d’assurance-vie en raison du caractère illusoire du droit de rachat.

Il s’agit alors d’une donation imposable aux droits de mutation à titre gratuit tels qu’ils résultent de l’article 784 du CGI, les bénéficiaires ne pouvant pas se prévaloir des dispositions fiscales favorables de l’assurance vie.

Selon les juges du fond :

« Le versement successif de deux sommes de 750.000 euros quelques mois avant le décès de Madame X, âgée de 102 ans, établit le caractère illusoire de la faculté de rachat et sa volonté de se dépouiller irrévocablement ».

Que l’acceptation bénéficiaire soit postérieure au décès ne fait pas obstacle à la requalification du contrat.

L’intention libérale mise en avant dans cette affaire résulte de l’inutilité du versement, plus que tardif des primes pour l’assurée. « Les circonstances ont rendu illusoire ou purement théorique toute faculté de rachat par la souscriptrice ».

Avis de l’AUREP

Comment l’assureur a pu être assez complaisant pour laisser croire qu’il aurait pu en être autrement ?
D’évidence, l’administration fiscale jouait « gagnante » dans cette affaire.

Droit civil
Jean AULAGNIER

Jean AULAGNIER

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP

Coresponsable pédagogique du certificat CCP

Responsable pédagogique du certificat GPS