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Pour déduire une dette de l’assiette de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), plusieurs critères doivent être remplis et notamment :
- exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;
- être à la charge personnelle du redevable ou de l’une des personnes constituant son foyer fiscal
- être afférentes à certaines dépenses engagées pour les besoins d’un actif taxable à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite.
Par ailleurs, les dettes dont l’existence est incertaine ne sont pas déductibles. Il en est ainsi des dettes soumises à une condition suspensive ou des dettes litigieuses.
Ces principes étaient pareillement applicables à l’ISF.
Dans cette affaire, un contentieux existait entre le contribuable et l’administration fiscale quant à la date d’appréciation du caractère certain ou non de la dette.
Un contribuable, assujetti à l’ISF, avait réduit la base imposable de cet impôt en déclarant certaines obligations fiscales, telles que des dettes liées à l’impôt sur le revenu et à la taxe d’habitation, en tant que passifs de l’ISF. Cependant, après que le contribuable ait contesté ces mêmes impositions dans les années suivantes, l’administration fiscale a remis en cause ces déductions pour les années précédentes.
Les juges du fond ont approuvé l’argumentation de l’administration fiscale en décidant que pour l’ISF, une dette devient douteuse dès qu’elle est contestée, et ne peut être déduite rétroactivement que lorsque sa validité est établie définitivement à l’issue d’une procédure judiciaire.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation qui a jugé qu’une dette non contestée au 1er janvier de l’année d’imposition doit être déductible de l’assiette de l’ISF et pour déterminer si la condition d’assujettissement à cet impôt tenant à la valeur minimale des biens du redevable est remplie, quand bien même cette dette ferait l’objet d’une contestation ultérieure (Cass. com., 4 avr. 2024, n° 22-19.335).