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Dans la présente affaire, la Cour de cassation vient de se prononcer sur l’interprétation à donner au deuxième alinéa de l’article 921 qui définit les délais de prescription de l’action en réduction. Avant la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 l’action en réduction était enfermée dans le délai de prescription de droit commun de 30 ans. La loi du 23 juin 2006 a raccourci ce délai désormais entériné au sein de l’article précité :
« Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès. »
L’espèce soumise à l’examen des juges traitait de la question de la recevabilité d’une action en réduction. En effet, un défunt laissait pour lui succéder quatre enfants. Trois de ces derniers assignèrent leur frère en partage des successions ainsi qu’en réduction de divers libéralités et avantages dont aurait bénéficié ce dernier.
La Cour d’appel avait alors jugé l’action en réduction des consorts recevable au motif que celle-ci entrait sans doute dans les délais de l’article 921 du Code civil.
Arguant une lecture différente de l’article, le frère se pourvu en cassation invoquant que le texte « exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l’atteinte à la réserve. »
De manière prévisible, la Cour de cassation rejeta le pourvoi (Cass. 1ère Civ., 7 fév. 2024, 22-13.665) en ces termes :
« 7. Il résulte de ce texte que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve. »
Avis de l’AUREP
La solution retenue par les juges permet de clarifier et de statuer sur l’interprétation du texte. Il s’agit donc bien de plusieurs délais superposés et non de délais distincts selon que l’héritier ait eu connaissance ou non de l’atteinte à sa réserve. Ainsi, l’action en réduction est enfermée :
– D’abord dans un délai de principe minimal de cinq ans à compter de l’ouverture de la succession peu important la date de découverte de l’atteinte à sa réserve par l’héritier.
– Au-delà, si l’héritier justifie d’une connaissance tardive de l’atteinte à sa réserve, le texte lui offre un délai supplémentaire de deux ans à compter du jour de cette découverte sans toutefois pouvoir excéder un « plafond » de dix ans à compter du décès.