L’acte anormal de gestion est réputé constitué si l’entreprise ne peut démontrer avoir bénéficié de contreparties à l’abandon de créances ou d’intérêts qu’elle a consenti à un tiers (CAA Lyon, 4 août 2022, n° 20LY00934) :
Dans cette affaire, l’administration fiscale a remis en cause la déduction d’une facture réglée par une SCI au motif que cette dépense devait être regardée comme un abandon de créances constitutif d’un acte anormal de gestion et l’a réintégrée à son résultat imposable.
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Le tribunal administratif de Lyon ayant débouté la SCI de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et pénalités ainsi mises à sa charge, elle relève appel de ce jugement. La cour administrative d’appel de Lyon juge que :
« 7. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI), le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
8. Les abandons de créances accordés par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. »
Avis de l’AUREP : cette décision repose sur le principe posé par la jurisprudence selon lequel l’anormalité des abandons de créances ou avances sans intérêt au profit d’un tiers est présumée mais qu’il peut y être fait échec en justifiant que ces « dépenses » n’est pas source d’un appauvrissement contraire à l’intérêt de la société (CE, 9ème et 10ème ch., 26 fév. 2003, n° 223092). En l’espèce, l’absence d’appauvrissement de la SCI a été retenue et celle-ci a obtenu gain de cause.