Cette affaire est l’occasion de revenir sur l’abus de faiblesse, infraction encadrée par le Code pénal (art. 223-15-2 du Code pénal) et constitutive d’un délit (Cass. crim., 8 mars 2023, n° 22-84.651).
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En l’espèce, les héritiers ici enfants de la défunte constatèrent lors du règlement de la succession de leur mère que celle-ci avait effectué des virements en présence d’un tiers signataire à une période de sa vie où laissait présager sa vulnérabilité. Les enfants soupçonnant le caractère frauduleux de ces ordres assignèrent le bénéficiaire signataire.
Le contentieux s’est articulé autour du délai de prescription, triennal à l’époque des faits, de l’action publique en matière d’abus de faiblesse procédant d’un mode opératoire unique. La chambre d’instruction a d’abord caractérisé l’abus de faiblesse comme une infraction dissimulée par nature. Ainsi, ils ont pu estimer que la prescription courait à compter du jour « où ce délit était apparu dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique », soit ici l’ouverture de la succession.
La chambre criminelle a logiquement cassé l’arrêt en rappelant qu’en l’état actuel des textes, l’abus de faiblesse n’était pas considéré comme occulte par nature. Dès lors, les juges ont suggéré que le point de départ de la prescription se situait « à la date du dernier prélèvement sur le patrimoine de la victime décédée ».
Au cas d’espèce, les héritiers n’ont pu bénéficier du report du point de départ de la prescription au jour « où l’infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique » ; disposition consacrée par loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 pour la protection des personnes vulnérables. En effet, le texte ne visant que les infractions non prescrites, la prescription de l’abus de faiblesse était ici acquise.
Avis de l’AUREP
Cet arrêt est conforme au principe établi en jurisprudence à ce sujet (Cass. crim., 18 sept. 2019, n° 18-85.038). Ainsi, lorsque l’abus de faiblesse procède d’un mode opératoire unique le délai de prescription de l‘action publique court à compter du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime. A noter que le délai est aujourd’hui fixé à 6 ans.