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M. et M. X s’étaient heurtés à un rejet par le ministre concerné de leur demande tendant à l’abrogation du paragraphe n° 250 des commentaires BOFIP publiés sous la référence BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10. Ainsi, ils saisirent le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de cette décision pour excès de pouvoir (CE, 3 oct. 2024, n° 495724).
Ces commentaires sont relatifs à l’abattement proportionnel pour durée de détention renforcé applicable aux gains de cession de titres d’une PME qualifiée de holding animatrice. Ils réitèrent les dispositions de l’avant-dernier alinéa du 2° du B du 1 quater de l’article 150-0 D du CGI.
Pour comprendre l’enjeu des débats, rappelons que le présent article prévoit un abattement proportionnel pour durée de détention renforcé pour les gains de cession de titres d’une PME de moins de dix ans à la date de souscription ou d’acquisition des titres. A cet égard, le texte prévoit une série de conditions cumulatives à respecter pour en bénéficier.
Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice, le même texte exige le respect de ces conditions tant par cette société holding que par chacune des sociétés dans lesquelles elle détient des participations. Au regard de cette exigence « en cascade », les demandeurs plaidaient l’absence de conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces dispositions qui entraineraient une rupture d’égalité devant la loi et les charges publiques.
Dans sa décision, le Conseil d’Etat rappelle que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi d’une prioritaire de constitutionnalité qu’à la triple condition :
- que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure,
- qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances,
- et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
En l’espèce, la Haute juridiction souligne que les dispositions critiquées de l’article 150-0 D du CGI « introduisent une différence de traitement » entre les contribuables cédant des actions, parts ou droits de PME holdings animatrices (respectant les conditions), « selon que les filiales de ces holdings animatrices sont toutes ou non des PME exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales, libérales ou agricoles et ayant leur siège dans ces mêmes Etats. »
Toutefois, les juges précisent que cette différence de traitement est « en rapport direct avec l’objectif poursuivi par la loi » : favoriser l’investissement et concentrer l’épargne soit de manière directe, soit au travers de certaines sociétés holdings, dans les petites et moyennes entreprises françaises et européennes exerçant une activité opérationnelle. Ils ajoutent qu’elle « repose en outre sur des critères objectifs et rationnels au regard du but poursuivi par le législateur. »
Ainsi, il en est de même de la différence de traitement entre contribuables selon qu’ils cèdent des PME européennes répondant à la définition de holdings animatrices ou des PME européennes exerçant une activité opérationnelle, « résultant de ce que seules les holdings animatrices sont soumises à l’exigence que l’ensemble de leurs filiales exercent ces mêmes types d’activités et aient leur siège dans l’Union européenne ou les autres Etats européens. »
En conséquence, le Conseil d’Etat ne renvoie pas au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n’étant pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux..