Dans une décision importante du 10 janvier 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré comme contraire à la Constitution, une partie de l’article 151 septies A du Code général des impôts (Décision n° 2024-1116 QPC du 10 janvier 2025, JORF n°0011 du 14 janvier 2025, texte n° 64).
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Wesley Tingey Pour Unsplash+
Retour sur les fondements de cette décision.
Sous réserve du respect de certaines conditions, l’article 151 septies A précité, prévoit dans va version issue de la loi du 1er décembre 2022, en son alinéa V, que l’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I.
Ici, c’est la précision « à titre individuel » qui attira l’attention des requérants et les poussa à interroger le Conseil constitutionnel. Précisément, ces derniers reprochaient à ces dispositions de réserver le bénéfice de l’exonération aux seuls agents généraux d’assurances ayant exercé leur activité à titre individuel et d’en exclure les agents ayant exercé cette activité dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de ses associés (CGI, art. 8 et 8 ter). Pour eux, rien ne justifiait ces différences de traitement constitutives d’une inégalité devant l’impôt. Ainsi, ils interrogeaient, entre autres, le Conseil des Sages sur la constitutionnalité de ces dispositions.
Les Sages de la rue de Montpensier ont commencé par rappeler la jurisprudence du Conseil d’Etat en la matière. Conforme au texte et aux allégations des requérants, la Haute juridiction administrative, avait, par le passé refusé le bénéfice de l’exonération susvisée aux agents généraux d’assurance ayant exercé leur activité dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom des associés.
Le Conseil Constitutionnel ne manqua pas de souligner cette différence de traitement entre les agents généraux d’assurances, selon qu’ils ont exercé leur activité à titre individuel ou au sein d’une telle société. Il rappela ensuite, la volonté du législateur en étendant ce régime d’exonération pour départ à la retraite aux agents généraux d’assurance : celui de favoriser la poursuite de l‘activité exercée.
En l’espèce, les Sages ont considéré que « la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi. »
La mention « exerçant à titre individuel » est donc abrogée. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de publication de la présente décision soit le 14 janvier 2025.