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Les faits de l’affaire apparaissaient relativement classiques. Elle naquit à la suite du divorce de deux époux qui étaient mariés sous le régime légal. Précisément et durant leur mariage, deux relevés de compte de novembre 2002 rapportés au litige, révèlent qu’une somme de 40 000 euros avait été retirée du compte d’exploitation commun pour être versée sur le compte d’exploitation ouvert au seul nom de l’époux.
A la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, la question était alors de savoir si, à la suite de cette opération, l’époux était débiteur d’une récompense envers la communauté. S’opposant sur ce droit à récompense, les époux poussèrent le litige devant la justice.
Nous préciserons alors que, de manière surprenante, la Cour d’appel saisie de l’affaire avait alors retenu un droit à récompense à la communauté dont l’époux était débiteur au motif que ce dernier n’avait apportée aucune justification au mouvement des capitaux opéré. Autrement dit, la logique des juges du fond reposait sur l’absence de preuve rapportée par l’époux qui justifierait que la communauté aurait bénéficié des fonds retirés écartant en conséquence une récompense.
Le mari se pourvut alors en cassation au motif que la charge de la preuve avait été inversée par les juges d’appel. La Haute juridiction (Cass. 1ère civ., 11 déc. 2024, n° 22-22.828) s’appuya sur les articles 1353 et 1437 du Code civil pour rappeler sa jurisprudence en la matière : « il incombe à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint. »
Ainsi, en inversant la charge de la preuve la Cour d’appel a violé les textes susvisés. En l’espèce, l’épouse revendiquant une récompense au nom de la communauté, il lui appartenait de prouver que les deniers communs prélevés avaient profité à son mari.