Intéressons nous aujourd’hui à la portée d’une réponse ministérielle relative au périmètre de la déclaration d’un don manuel. En raison de l’imprécision de la question formulée, nous nous attacherons ici aux règles générales formulées entourant la déclaration différée d’un don manuel. (RM Richard, n° 00845, JO Sénat, 7 nov. 2024, p.4347)
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Dans le cas rapporté par une sénatrice, en raison de sa résidence à l’étranger au moment de la donation, un donataire n’avait pas déclaré à l’Administration fiscale française le don manuel qu’il avait reçu. Quelques années plus tard, lors de son établissement en France, ce dernier s’était vu infliger une pénalité par les services fiscaux français pour défaut de déclaration du don manuel.
Dans les cas où la bonne foi paraît évidente, eu égard notamment au défaut d’informations des personnes qui ne sont pas contribuables français, la parlementaire demandait au Gouvernement si l’Administration pourrait appliquer par défaut le principe du droit à l’erreur.
Le fait générateur d’un don manuel est constitué par la date de sa révélation. Tel est le principe de départ rappelé par le Ministre de l’Economie. Ainsi, en présence « d’un don manuel réalisé à l’étranger qui est ultérieurement révélé par le bénéficiaire devenu résident de France, le don manuel entre dans le champ d’application de l’impôt français » en vertu des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 750 ter du CGI, « abstraction faite de la date du transfert effectif à son profit du bien, ou de la somme, objet du don manuel ».
S’agissant du bénéfice du droit à l’erreur, l’examen de ce cas particulier ne permettait pas au Ministre de donner une réponse précise. Il invita à un rapprochement auprès de l’Administration pour lui exposer de manière détaillée la situation de fait concernée.