Créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, l’article 477-1 du Code civil prévoit que le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial. Les modalités et l’accès à ce registre devaient être réglés en aval par décret en Conseil d’Etat. Attendu, ce décret a été publié au journal officiel du 17 novembre 2024, soit près de 9 ans après sa création, pour une entrée en vigueur le lendemain de sa publication (D. n° 2024-1032, 16 nov. 2024).
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Quelle forme et modalités d’inscription ?
D’abord, le décret précise que le registre des mandats de protection future, dématérialisé, est tenu par le ministère de la justice. Les informations à reporter seront précisées par arrêté du garde des sceaux ; l’objectif étant d’identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires. Ainsi et dans l’attente de cet arrêté, le registre n’est pas encore opérationnel.
L’inscription, à fin de publication, du mandat sur ce registre devra être effectuée dans un délai de 6 mois à compter de l’établissement du mandat. Par dérogation, l’inscription des mandats établis avant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté s’effectue dans un délai de six mois à compter de cette date.
Démarches effectuées avant la prise d’effet du mandat
Le décret opère, entre mandant et mandataire, une ventilation des démarches liées à l’inscription, la modification et la suppression des informations du mandat qu’ils pourront respectivement réaliser.
Démarches effectuées après la prise d’effet du mandat
Le greffier procédera à l’inscription dans le registre de la date de prise d’effet du mandat, de sa suspension et de la reprise de ses effets. En cas de non-inscription du mandat avant sa date d’effet, le mandataire ou l’un des mandataires accomplit aussi bien les démarches nécessaires à l’inscription, au sein du registre, des informations mentionnées ci-dessus, qu’à la modification.
Fin du mandat
Par ailleurs, le décret précise les conditions dans lesquelles le mandat est supprimé du registre lorsqu’il est mis à exécution prend fin pour l’une des causes prévues à l’article 483 du Code civil.
Accès aux informations du registre
Le décret dresse la liste des personnes ayant accès aux informations enregistrées dans le registre :
- Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4, L. 123-5 et R. 123-14 du code de l’organisation judiciaire, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître ;
- Le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.
Enfin, le procureur de la République et le juge saisis consulteront le registre en vue de vérifier l’existence d’un mandat de protection future au nom de la personne à protéger.