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Dans un rescrit publié le 14 novembre 2024, l’Administration fiscale est venue apporter les réponses à une question loin d’être anecdotique pour les praticiens (BOI-RES-RPPM-000135, 14/11/2024).
Celle-ci visait l’articulation, au sein d’un foyer fiscal, des régimes d’abattements suivants prévus pour les plus-values réalisées à l’occasion de cessions de titres :
Le second visant les abattements de droit commun et renforcé pour durée de détention applicables, en cas d’option globale par le foyer fiscal pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu et sous conditions, aux plus-values résultant de la cession de titres acquis avant 2018 (CGI, art. 150 0 D, 1 ter et 1 quater).
Le premier, l’abattement fixe de 500.000 € prévu en cas de départ à la retraite d’un dirigeant applicable, sous conditions, aux plus-values de cession de titres d’une PME européenne et quelles que soient les modalités d’imposition à savoir taux forfaitaire de 12,8% ou barème progressif (CGI, art. 150 0 D ter) ;
Précisément, il était demandé à l’Administration si l’imposition commune à l’impôt sur le revenu d’un couple marié ou pacsé faisait obstacle à la détermination individualisée de la plus-value réalisée par chacun des deux membres du foyer fiscal à l’occasion de la cession de titres d’une même société lorsque l’un et l’autre peuvent bénéficier respectivement de l’un des abattements susvisés.
Voici les réponses apportées :
S’agissant de l’abattements pour durée de détention, les conditions d’application s’apprécient également au niveau de chaque cédant considéré isolément composant le foyer fiscal. Là encore, l’Administration prévoit un principe d’individualisation : « lorsque chacun des deux membres d’un foyer fiscal cède les titres qu’il détient dans une société, le fait que l’un bénéficie de l’abattement pour départ à la retraite sur la plus-value qu’il a réalisée, ne prive pas l’autre de l’abattement de droit commun ou renforcé pour durée de détention sur la plus-value réalisée à raison de la cession de ses propres titres. »
S’agissant de l’abattement fixe de 500.000 €, la doctrine administrative (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40, §10) précise que les conditions d’application relatives au cédant s’apprécient, dans le cas d’un couple marié ou de partenaires pacsés, au niveau de chaque conjoint pris isolément à l’exception de celle tenant au seuil de détention des parts de 25 %. Ensuite elle précise que « lorsque les époux ou partenaires remplissent chacun l’ensemble des conditions, ils sont susceptibles de bénéficier chacun de l’abattement fixe, le reliquat non utilisé par l’un ne pouvant pas être reporté et imputé sur la plus-value réalisée par l’autre. »
Que retenir ? L’Administration met à jour sa doctrine administrative( BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 ; BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-40) de ces principes d’individualisation pour les couples mariés ou pacsés :
- D’abord et quelle que soit l’option fiscale choisie (PFU ou option barème progressif), ils pourront tous deux bénéficier de l’abattement fixe de 500.000€.
- Ensuite, en cas d’option globale pour le barème progressif, l’utilisation par l’un de l’abattement fixe pour départ à la retraire dans le cadre de la détermination de sa plus-value imposable n’exclue pas pour l’autre la possibilité de bénéficier de l’abattement pour durée de détention.
En parallèle, notons que l’Administration enrichie sa base BOFIP de la réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023 s’agissant de la mise en œuvre de l’abattement fixe pour les dirigeants concernés par un report de l’âge de départ à la retraite.