Redevable de la taxe foncière en cas de cession du bien : quelques rappels

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Un parlementaire a interrogé le Gouvernement en septembre 2023 sur les modalités et la méthode de paiement de la taxe foncière en cas de cession d’un bien immobilier en cours d’année.

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Plus spécifiquement et après avoir rappelé qu’était redevable de cette taxe le propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier de chaque année, il revendiquait le caractère complexe de la procédure en cas de cession d’un bien immobilier. 

En effet, normalement calculée au 31 août de chaque année et exigible au 15 octobre, il arguait du fait que l’Administration exigeait dans cette occurrence, par simple précaution, au notaire chargée de la vente, une provision de la taxe foncière à venir. Cette variation de la date d’exigibilité de la taxe constituait selon lui, une rupture d’égalité face l’impôt. Dès lors, il demandait au Gouvernement quels textes et modalités d’applications étaient susceptibles d’encadrer cette méthode de paiement prudentielle.

Si la réponse du Gouvernement était prévisible (Rép. min. n° 11096 : JOAN, 4 juin 2024, p. 4473), elle apparait toutefois pédagogique en ce qu’il est toujours bon de rappeler quelques principes de bonnes pratiques. L’identification du redevable de la taxe foncière est en effet expressément dictée par l’article 1415 qui consacre le principe d’annualité de la taxe. Dès lors, le Gouvernement rappelle qu’en cas de cession du bien immobilier cédé en cours d’année, le vendeur, propriétaire du bien au 1er janvier, est le seul redevable de la totalité de la taxe foncière établie à son nom.  Ni plus, ni moins.

En pratique, l’on sait qu’il sera souvent mis en place, dans le compromis ou l’acte de vente, des accords entre le vendeur et l’acquéreur afin de partager le paiement de la taxe. Le ministère de l’Economie ne manque pas d’évoquer cette possibilité en précisant toutefois que cet accord d’ordre privé sur une répartition prorata temporis, ne saurait être opposé à l’administration. Dès lors, cette répartition conventionnelle ne change en rien « l’obligation du paiement de la totalité de la taxe par le propriétaire du bien au 1er janvier ».

Droit fiscal
Thomas Gimenez

Thomas Gimenez

Chargé de recherche