La présente affaire a retenu toute notre attention en raison d’une confusion pour le moins regrettable !
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Les faits n’appelaient pourtant guère de difficultés. Un grand-père avait gratifié son petit-fils de la nue-propriété d’un appartement, du parking et de la cave. Ce dernier, bénéficiant d’un prêt à titre gratuit sur le bien, demeura dans les lieux à compter de l’échéance du commodat. Le grand-père alors dénué de la jouissance du bien, délivra à son petits-fils un commandement de quitter les lieux. Par ailleurs, il l’assigna devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater la révocation de la donation pour inexécution de ses charges et plus spécifiquement celle tenant au respect de son usufruit.
Notre actualité s’attachera à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 24 avr. 2024, n°22/01797) saisie sur appel du grand-père.
La lecture des faits révèle que la donation était assortie pour le petit-fils des charges et conditions suivantes : l’absence de recours sur l’état du bien, l’acceptation des éventuelles servitudes, l’obligation de l’usufruitier d’effectuer à ses frais les réparations sur le bien donné, et la reprise ou non des contrats, de l’assurance, le paiement des impôts et des charges de copropriété à compter de l’entrée en jouissance du donataire.
De surcroît, l’acte était assorti d’une clause tenant à la révocation de la donation en cas de non-respect des charges et conditions précitées. La Cour relève que l’insertion d’une telle clause présente un caractère systématique même en l’absence effective de charges.
Par ailleurs, l’appelant relatait une clause prévoyant pour le donataire, une interdiction d’aliéner et d’hypothéquer le bien donné pour justifier l’existence de charges incombant à son petit-fils. Les juges du fond soulignent là encore le caractère général et fréquent de la clause ancrée dans les usages rédactionnels, qui, ne saurait prospérer en raison du démembrement de propriété opéré.
Ainsi, et de manière prévisible, la Cour d’appel de Paris opère une distinction entre la réserve d’usufruit et les charges grevant la donation. En conséquence, elle adopte la position des juges de première instance selon laquelle l’occupation de l’appartement par le donataire ne constituait aucunement l’inexécution d’une charge contractuelle. Elle écarte à cet égard, la demande de révocation de la donation.
Enfin, l’appelant tenta de faire ordonner la révocation sur un autre fondement, celui de l’ingratitude, au regard de l’absence de lien et communication avec son petit-fils depuis plusieurs années. Là encore, les juges ont jugé irrecevable la demande en raison d’une absence de déféré à la suite d’une ordonnance sur incident déclarant la demande irrecevable car prescrite.