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L’article L522-5 du Code des assurances dresse une liste des règles de conduites à destination des intermédiaires et entreprises d’assurance ou de capitalisation. Plus spécifiquement, avant toute souscription ces derniers doivent :
- Préciser par écrit les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent éventuel, ainsi que les raisons justifiant le caractère approprié du contrat proposé.
- Fournir des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de permettre au client de prendre une décision en connaissance de cause.
Ensuite, dans sa démarche, le professionnel doit aussi bien proposer un contrat en cohérence avec les exigences et les besoins du client éventuel que préciser les raisons qui motivent ce conseil. A cet égard, le texte précise que le professionnel doit s’enquérir auprès du souscripteur ou adhérent de sa situation financière et de ses objectifs d’investissement, y compris ceux concernant ses éventuelles préférences en matière de durabilité ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Le texte prévoit par ailleurs, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, une liste des informations détaillées relatives à ces supports devant figurer dans le contrat.
En clair, ces règles constituent la base d’un devoir de conseil inhérent à la souscription de tous les contrats visés.
La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, applicable à compter du 23 octobre 2024, est venue renforcer ce devoir de conseil et d’information en l’inscrivant dans la durée. Un récent arrêté du 12 juin 2024 améliorant l’exercice du devoir de conseil en ce qui concerne les contrats de capitalisation et certains contrats d’assurance vie vient préciser les conditions d’application de ces nouvelles dispositions.
Plus précisément, elle vient apporter une série d’événements qui requiert une nécessaire mise à jour de ce devoir :
- En cas d’information relative à un changement dans la situation personnelle et financière du souscripteur ou de l’adhérent ou dans ses objectifs d’investissement, le professionnel doit appliquer les règles de conduite précitées afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés. Dans le cas négatif, une information du client sur tout support durable est nécessaire.
- Lorsque le contrat n’a fait l’objet d’aucune opération au cours d’une durée de 4 ans (ou 2 ans lorsqu’un service de recommandation personnalisée est fourni) ou qu’il n’a fait l’objet que d’opérations programmées définies (versements, rachats et arbitrages programmés) « l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance ou de capitalisation procède à une actualisation des informations recueillies afin de s’assurer que le contrat demeure approprié ou, selon le cas, adéquat aux exigences et aux besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent. Il informe le souscripteur ou l’adhérent sur tout support durable si tel n’est plus le cas. »
Par ailleurs, les textes précisent que le professionnel n’est pas tenu de procéder à l’actualisation des informations du souscripteur ou adhérent en cas de refus ou d’absence de réponse de ce dernier à la demande d’actualisation adressée sur tout support durable et après une relance effectuée sur tout support durable. Pour ce justificatif, il est permis de se référer à la définition donnée par l’article L. 111-9 du Code des assurances. Dans cette occurrence, les délais de 4 ou 2 ans s’appliquent de nouveau à compter du refus ou de la relance.
Enfin, les textes prévoient un maintien des obligations précitées pour l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance à l’occasion de tout opération susceptible d’affecter le contrat de manière significative, toujours dans le souci de conseiller une opération en cohérence avec les exigences et besoins du souscripteur ou adhérent.
Le dernier arrêté dresse une liste de ces opérations susceptibles de porter atteinte au contrat. Sont visés :
- Les versements, rachats ou arbitrage
- Supérieurs ou égal à 2 500 € et à 20% de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est strictement inférieur à 100 000 euros ;
- Supérieur ou égal à 30 000 € et à 25 % de l’encours du contrat pour les contrats dont l’encours est supérieur ou égal à 100 000 euros ;
- Les rachats, versements ou arbitrages d’une unité de compte mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 132-5-4.
- Les opérations programmées, les rachats effectués au prorata des supports investis et, les cas énumérés au L. 224-4 du Code monétaire et financier et à l’article L. 132-23 du Code des assurances sont exclus de ces opérations.
Enfin, pour les contrats faisant l’objet d’un mandat d’arbitrage (C. ass. L. 132-27-3), « les obligations de conseil relatives au mandat sont mises en œuvre dans les conditions prévues au I de l’article L. 132-27-4. »