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Nous avions commenté en juin dernier un rescrit (BOI-RES-RSA-000127 ; 25 mai 2023) publié par l’Administration. Il venait apporter des précisions sur les modalités d’imposition du gain résultant de l’apport de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE). Plus précisément, il était demandé si ce gain pouvait bénéficier du régime fiscal du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du Code Général des Impôts (CGI).
L’Administration avait alors précisé que les gains ainsi générés ne bénéficiaient pas du régime de faveur du sursis d’imposition. Ainsi, elle considérait que le renvoi à l’article 150-0 A du CGI opéré au sein de l’article 163 bis G du même code et définissant le régime fiscal spécifiquement applicable aux cessions susvisées, n’était prévu que pour la détermination de l’assiette des gains de cession. Toute extension implicite à l’article 150-0 B du CGI était écartée.
Comme nous l’avions signalé à l’époque, il est clair que cette disposition fiscalement dissuasive posait un problème évident de liquidité et ne s’inscrivait pas dans la volonté des pouvoirs publics de promouvoir l’actionnariat salarié. Plusieurs cabinets d’avocats avaient alors déposé un recours pour excès de pouvoir en vue d’annuler cette doctrine administrative.
Il appartenait donc au Conseil d’Etat de statuer sur la question (CE, n°476309, 5 fév. 2024). Les juges s’appuyèrent sur une interprétation des travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 1997 de finances pour 1998 qui instaura l’article 163 bis G du CGI ainsi que sur la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 qui réforma le régime des plus-values de cession de valeur mobilières pour rechercher l’intention du législateur.
Ainsi, selon les juges « le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du même code, sous la seule réserve des règles particulières de taux qu’il édicte. Ainsi, notamment, en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain résultant de cet apport n’est pas immédiatement taxable mais bénéficie du sursis d’imposition prévu par les dispositions de l’article 150-0 B du code général des impôts. »
En conséquence de cette reconnaissance du bénéfice du mécanisme du sursis d’imposition aux BSPCE, le Conseil d’Etat ordonne l’annulation des commentaires administratifs du 25 mai 2023.
Avis de l’AUREP
La position du Conseil d’Etat était très attendue par la pratique. Nul doute que cette réponse sera saluée aussi bien par les praticiens que par le contribuable. L’annulation des commentaires administratifs est somme toute logique et, pout toutes les raisons précédemment évoquées s’inscrit profondément dans la cohérence des textes et la volonté du législateur.