(Cass. civ. 1ère, 25 octobre 2023, n°21-23.999)
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Depuis la loi du 3 décembre 2001, le conjoint survivant bénéficie d’un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement qui constitue sa résidence principale au jour du décès, dès lors que ledit logement appartenait aux deux époux ou dépend totalement de la succession (C. civ., art. 764).
Le survivant dispose d’un délai d’un an pour manifester sa volonté de faire valoir ce droit (C. civ., art. 765-1).
Le législateur ne soumettant cette manifestation de volonté à aucun formalisme, la jurisprudence admet que celle-ci puisse être tacite (Cass. 1ère civ., 11 mai 2016, n°15-16.116).
En l’espèce, un homme est décédé le 16 décembre 2014, laissant un fils d’une première union et son épouse, héritiers entre lesquels s’éleva un contentieux relatif au droit viager au logement. Alors que la Cour d’appel avait fait droit aux prétentions de la veuve, sa décision est cassée.
La Cour de cassation rappelle d’abord que si l’acceptation peut être tacite, elle ne peut résulter du simple maintien dans les lieux (déjà en ce sens Cass. 1ère civ., 13 février 2019, 18-10.171 et Cass. 1ère civ., 2 mars 2022, n°20-16.674).
La haute juridiction précise ensuite qu’« avoir assuré l’entretien [de ce logement] et y avoir employé un salarié » sont des éléments insuffisants à caractériser une acception tacite.
Une fois encore, la Cour de cassation fait preuve de rigueur. Sa décision est cependant cohérente au regard de la jurisprudence existant par ailleurs en matière d’acceptation tacite d’une succession. On ne peut que regretter que le législateur n’ait pas facilité l’efficacité de cette mesure de protection du cadre de vie du survivant.
Avis de l’AUREP
La brièveté du délai d’option et la difficulté à apporter une preuve de l’option tacite, commandent qu’une attention particulière soit accordée à ce droit viager au logement. Il arrive que le règlement de la succession s’étire un peu longuement dans le temps. Attention toutefois, dans l’année du décès, il sera nécessaire de constater par écrit la volonté manifeste du conjoint de bénéficier de son droit viager pour éviter tout contentieux. Les autres options, soumises quant à elles à un délai décennal, pourront attendre plus tard le cas échéant.