Un amendement adopté (n°I-1868 rect. bis) le 25 novembre 2023 par le Sénat dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances 2024, vise à rendre non déductibles « de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ».
En clair, il est question ici de dissuader sur le plan fiscal, le recours à la donation de somme d’argent avec réserve de quasi-usufruit en rendant non-déductible la dette de restitution dans la succession du quasi-usufruitier.
Pour la liquidation des droits de mutation dus lors de la succession, le texte stipule une dérogation à l’article 1133 du Code Général des Impôts , qui rappelons le, prévoit l’absence de taxation à l’extinction de l’usufruit. Ainsi, le nu-propriétaire serait redevable de droits de mutation par décès sur le montant de la créance de restitution, devenue non-déductible. On observerait ainsi une double taxation des sommes données, d’une part au moment de la donation, d’autre part à la succession du quasi-usufruitier. Un mécanisme d’imputation des droits est prévu sans toutefois pouvoir donner lieu à restitution.
En outre, l’amendement précise que le texte est exempt d’application pour les dettes de restitution « contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094-1 du code civil ».
A lire le compte rendu des débats parlementaires, l’intention est ici d’« éviter l’utilisation de ce dispositif à des fins d’optimisation fiscale ». Le ministre délégué voit même dans l’amendement un « dispositif anti-abus », conduisant à l’émission d’un avis favorable du Gouvernement.
En réalité, il nous semble que cet amendement circonscrit aux donations de sommes d’argent avec réserve de quasi-usufruit, n’a qu’une portée très limitée. En effet, ces opérations sont très peu usitées en pratique. La raison est simple, la donation de deniers avec réserve de quasi-usufruit s’effectue nécessairement par acte notarié. Il en ressort que les notaires par prudence et sagesse ont rarement donné la main à cette pratique expliquant sa singularité.
Enfin, nous préciserons que l’amendement a seulement été adopté en première lecture des débats parlementaires, nous resterons ainsi attentifs à son éventuelle conservation dans le texte de loi adopté.