Le médiateur de l’AMF (AMF, Journal de bord du Médiateur, 2 oct. 2023) a récemment été confronté à la question du prix d’acquisition à retenir pour le calcul d’une plus ou moins-value de cession de titres reçus par le conjoint survivant en vertu d’une clause d’attribution intégrale adossée au régime matrimonial de la communauté universelle.
L’analyse délivrée par le médiateur est intéressante et permet de revenir sur cette spécificité non dénuée de conséquences.
En l’espèce, les faits étaient simples. Un couple était marié sous le régime de la communauté universelle assorti d’une clause d’attribution intégrale au survivant. Au décès de son mari, l’épouse recueillit des actions que celui-ci détenaient historiquement sur un compte-titres ordinaire.
La société sous-jacente procéda à un retrait obligatoire, retrait qui entraina la cession des actions détenues par la veuve et donc exigibilité à l’impôt sur les plus-values de cession de valeurs mobilières. L’ex-épouse remit ensuite en cause le calcul de plus-value effectué par le teneur de compte qui s’appuyait pour définir la valeur d’acquisition des titres sur le cours de ceux-ci au décès de son mari.
La requérante invoquait au vu de son régime matrimonial que la valeur du prix d’acquisition à prendre en compte était celle du jour de l’achat des actions par son époux. Bien évidemment, selon l’une ou l’autre des méthodes utilisées, le résultat faisait ressortir une plus ou moins-value.
Le médiateur de l’AMF ne possédant aucune compétence en matière fiscale dispose toutefois de la faculté de se saisir d’un dossier dont l’erreur n’est pas fiscale mais qui a des conséquences fiscales, ce qui est le cas ici. Ainsi, le médiateur rappela très justement que dans le cadre d’une communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, il y a lieu, pour le calcul des plus ou moins-values de cession de valeurs mobilières dues par le conjoint survivant en cas de vente des titres reçus, de retenir le prix d’achat initial des actions et non le cours de celles-ci au jour du décès du conjoint prédécédé.
Cette analyse conforme à la doctrine administrative à ce sujet est une spécificité inhérente aux biens reçus par le biais d’un avantage matrimonial : « Le gain de cession des titres figurant sur le compte joint (ou des droits indivis) recueillis au titre de l’avantage matrimonial est calculé à partir de la valeur d’acquisition originelle des titres » (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30). Dès lors, on comprendra que ce raisonnement a également une incidence sur la durée de détention dans le cadre de la détermination de l’impôt.
Il y a donc lieu de distinguer cette transmission de la situation où le conjoint recueille les titres en vertu de sa vocation successorale. Dans ce dernier cas, la valeur des titres doit être déterminée à partir de leur valeur vénale à la date d’ouverture de la succession (valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit).
Avis de l’AUREP
Cette décision si elle n’emporte pas de nouveauté en la matière, permet de revenir sur un sujet peu abordé. Elle apparait conforme à la doctrine administrative et logique, l’attribution intégrale n’emportant pas mutation.
Dès lors, il convient d’être vigilant sur l’origine du droit du conjoint survivant, celle-ci exerçant une influence directe sur les conséquences fiscales d’une cession ultérieure des valeurs mobilières ou droits sociaux reçus.