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Les « primes exagérées » conduisent parfois les assureurs à freiner l’usage de l’assurance-vie par leurs clients ?

Eclairage du 30 octobre 2020 - N°362

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L’assurance-vie est un magnifique instrument de vie, il est regrettable que son usage soit parfois gêné par des recommandations mal fondées.

Il n’est pas dans notre intention de rouvrir le débat, clos par la Cour de cassation, concernant la requalification du contrat de capital différé contre-assuré. Les juges de la Cour suprême (v. Cass.Ch.mixte, arrêts du  23 nov. 2004, n° 01-13582, 02-11352, 02-17507, 03-13673), certes sans nous convaincre tant l’argumentation était indigente, ont décrété qu’il s’agissait bien de contrats d’assurance-vie auxquels on devait en conséquence appliquer les dispositions du Code des assurances, codifiées depuis bien longtemps (loi de 1930) à une époque où l’assurance garantissait principalement un capital décès.

« Oublions la mauvaise argumentation (le Professeur Grimaldi, parlera de calamiteuses jurisprudences, pis encore de jurisprudence scélérate) pour ne retenir que la bonne conclusion », l’assurance vie était sauvée.

Nous avons pris acte de décisions prétoriennes qui ont eu pour avantage d’écarter une remise en cause, potentiellement dangereuse, d’un système économiquement favorable à de nombreux acteurs, aux assurés d’abord (une épargne aux caractéristiques appréciées), à l’État (développement d’une longue épargne), aux assureurs ensuite (collecte abondante de capitaux à gérer), aux intermédiaires (CGP) encaissant légitimement des commissions de souscription et sur encours, bienvenues pour assurer l’équilibre financier de leur cabinet.

L’ATTRAIT DES CONTRATS D’EPARGNE VIE

Les assurés apprécient les avantages de l’assurance-vie comme instrument d’accompagnement d’une vie qui n’en finit pas de durer : une épargne accumulée, totalement disponible, sur le fondement de l’article L132-21 du code des assurances, parfaitement divisible, à niveau de risque « mesuré », offrant une possibilité de diversification maximale à l’épargne détenue, une épargne imposable à l’IR dans des conditions avantageuses (article L 125 0A du CGI). (v. Jean Aulagnier, L’assurance vie, d’abord et avant tout un super instrument de vie, Newsletter n° 298, 12 février 2019, AUREP). Autant d’arguments que des CGP qualifiés savent parfaitement présenter aux épargnants.

Plus ils avancent en âge, plus ces qualités sont appréciées d’épargnants vieillissants. Ils trouvent dans l’assurance un support de placement parfaitement adapté à leurs besoins. Ils souhaitent alimenter leurs contrats, même après 70 ans, d’autant qu’il n’existe aucune limite ni d’âge ni d’encours, comme l’ont indiqué tant Mme Lagarde que Monsieur Moscovici, alors ministres des Finances (V. RM de Mme Lagarde à M. Loos du 14 juillet 2009, RM de M. Moscovici à M. Lazaro du 12 octobre 2012).

Ils préfèrent souvent arbitrer leur patrimoine immobilier dont la gestion est compliquée pour le grand âge et confier à l’assureur de leur choix la gestion des deniers reçus de l’acquéreur (V. Cass. 1ʳᵉ Civ. 15 mai 2018, n° 17-17303). Dans l’affaire débattue devant la 1ʳᵉ chambre civile, il était constaté que l’assuré (alors âgé de 73 ans) avait procédé à la vente de la quasi-totalité de son patrimoine immobilier et réemployé les capitaux reçus en assurance vie. Au dénouement du contrat, les héritiers écartés voulaient démontrer que cette opération ne leur était pas opposable car « inutile » à l’assuré. Le pourvoi a été repoussé, les juges ayant considéré que les primes n’étaient pas exagérées pour un investisseur à la recherche d’un placement à long terme.

« …, l’arrêt relève que Lucien X… a souscrit, en 1999, alors qu’il était âgé de soixante-treize ans et que son état de santé n’était pas défaillant, deux contrats d’assurance sur la vie sur lesquels il a versé des fonds provenant de la cession d’immeubles, qui représentaient une partie importante de son patrimoine sans pour autant en constituer l’intégralité ; qu’il retient que la pension de retraite dont il était bénéficiaire était suffisante, compte tenu notamment des sommes non placées, pour lui assurer un train de vie normal, de sorte qu’il ne lui était pas nécessaire de mobiliser immédiatement et de façon continue cette épargne pour couvrir les dépenses courantes ; que de ces énonciations et constatations, faisant ressortir l’utilité pour Lucien X… d’effectuer un placement à long terme, la cour d’appel a pu déduire qu’à la date de leur versement, les primes ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré et ne devaient pas être réintégrées à l’actif de la succession ».

Il serait regrettable de ne pas recourir à l’assurance-vie comme mode de détention d’un patrimoine demeurant parfaitement liquide, épargne longue, disponible à vue.

Certes, l’assureur pourrait préconiser les contrats de capitalisation dont les qualités sont quasi identiques à celles des contrats d’assurance vie. Pas tout à fait. Certains avantages (en matière fiscale) n’appartiennent qu’aux contrats d’assurance.

Par exemple, en cas de liquidation de la communauté par décès, les contrats de capitalisation au nom de l’époux survivant entrent dans la masse des biens taxables, alors que depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, les contrats assurance vie du survivant ne sont pas pris en compte, avantage favorable aux enfants du défunt.

Autre exemple, les produits capitalisés, non consommés, dans le contrat de capitalisation sont soumis aux DMTG, alors que ces mêmes produits dans le contrat d’assurance y échappent.

Nous voulons promouvoir l’assurance-vie, nous voulons pour se faire écarter ce qui fait obstacle à un usage renforcé de l’assurance-vie par les épargnants. Il existe des freins liés au respect de la réserve héréditaire.

S’AUTOLIMITER POUR RESPECTER LA RÉSERVE

Il est difficile aux assureurs, comme aux CGP, d’ignorer les recommandations de la Cour de cassation qui, après avoir « sauvé » l’assurance-vie, n’a pas manqué de rappeler que l’assurance-vie ne pouvait constituer un instrument de contournement de la réserve : « Les règles de la dévolution successorale existent et l’assurance-vie ne sert pas à les contourner », et de poursuivre « en contrepartie du régime exorbitant de l’assurance quant aux conséquences fiscales et successorales qu’elle entraine, une force accrue est conférée aux dispositions de l’article L 132-13 », c’est-à-dire aux primes excessives :

« Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».

Pour ne pas « contrarier » les juges de la cour suprême, ne pas trop « placer » en assurance.  Pour éviter l’exagération, les assurés sont parfois invités à faire preuve de retenue et de ne pas détenir plus de 30, voir 40% de leur patrimoine en assurance vie, il est parfois exigé, particulièrement des assurés de grand âge, de déclarer que la détention de leur patrimoine en assurance vie ne dépasse pas un pourcentage de cet ordre.

On constatera qu’avec le temps ce pourcentage de détention autorisé augmente, que le moment de survenance du grand âge recule. Les assureurs sont probablement de moins en moins convaincus de la pertinence de ces recommandations, ils continuent malgré tout à recommander un usage modéré de la détention en assurance vie.

Ces recommandations d’un usage mesuré ont un « goût de quotité disponible », un « goût de protection de la réserve ». Pas trop de primes pour ne pas fâcher des descendants qui pourraient trouver « malice » à une attribution exclusive, le plus souvent au conjoint, du capital décès, « aigreurs et rancœurs » dont les tribunaux pourraient être assaillis au prétexte de l’exagération des primes.

Cette invitation à des primes mesurées constitue donc un frein à l’usage de l’assurance-vie, actionné par l’assureur lui-même, d’autant plus regrettable que cette modération est le plus souvent inutile parce que l’exagération est soit sans conséquence, soit inopérante.

Ces règles de limitation des primes versées, fondées sur le risque d’exagération, sont très rarement justifiées.
Il convient en effet de distinguer détention et transmission. Détenir 100% de son patrimoine en assurance vie, c’est parfaitement possible et pour certains épargnants une stratégie pertinente. Investir en assurance vie, un acte de prévoyance qui répond d’une préoccupation légitime, faire face aux dépenses de fin de vie parfois conséquentes. Les maladies chroniques invalidantes et coûteuses ne concernent pas que les autres. Accumuler en assurance vie, c’est renoncer à une consommation immédiate pour couvrir des dépenses futures possibles sans être certaines. Accumuler en assurance vie, c’est se décharger des soucis de gestion en confiant son épargne à des gestionnaires qualifiés (les assureurs).

Alors pourquoi ne pas renoncer à mettre en avant l’exagération s’il est démontré que cette recommandation est parfaitement inutile ou clairement inopérante, pourquoi ne pas revenir sur l’alinéa 2 de l’article L 132-13 du Code des assurances, c’est-à-dire le supprimer, ce qu’a su faire le législateur belge (v. réforme de 2012 et 2014 du code des assurances belges).

C’est la proposition 23 du rapport Pérès/Potentier remis le 13 décembre 2019 à Madame Belloubet, alors Garde des Sceaux.

AUTOLIMITATION EN L’ABSENCE DE RÉSERVATAIRES EXCLUS : UNE RECOMMANDATION SOUVENT INUTILE

Pour invoquer les primes exagérées faut-il qu’existent des réservataires « exclus », ce qui est loin d’être toujours le cas :

  • Si les bénéficiaires désignés par l’assuré sont les héritiers en proportion de leurs parts héréditaires en application de l’article L 132-8 du code des assureurs
  • Si comme nous le préconisons depuis longtemps les bénéficiaires sont le conjoint pour l’usufruit, les enfants pour la nue-propriété.

Pourquoi inviter l’assuré à la modération au nom de l’exagération des primes alors que personne n’aura à se plaindre d’une attribution intelligemment partagée.
Nous avons imaginé le démembrement de la clause bénéficiaire comme une attribution apaisante, identique à la dévolution successorale dans laquelle le conjoint est donataire de l’usufruit quand les enfants sont légataire de la nue-propriété. Qui pourrait s’en plaindre dans la mesure où les descendants ne sont plus exclus, mais simplement, comme en matière successorale, invités à la patience. La réserve s’est modifiée, compte tenu des droits d’usufruit reconnus au conjoint, elle est en nue-propriété seulement.
Cette recommandation de modération est encore plus inutile lorsque l’assuré n’a pas d’héritiers réservataires, ce qui est parfois le cas. 100% de son patrimoine en assurance vie, 100% du solde, c’est à dire du capital décès, au bénéficiaire choisi, personne pour contester les choix de l’assuré. Rappelons que l’administration fiscale ne peut agir sur le fondement des primes exagérées, actions réservées aux seuls réservataires.

AUTOLIMITATION EN PRÉSENCE D’HÉRITIERS RÉSERVATAIRES : UNE RECOMMANDATION LE PLUS SOUVENT INOPÉRANTE

Les primes exagérées ont pour ambition de protéger les réservataires. Cette protection est-elle effective ? En l’absence (regrettable) de définition législative de l’exagération, la jurisprudence a dû faire œuvre créatrice, introduisant alors dans l’assurance vie un nouvel aléa (aléa judiciaire), celui de la qualification, exagérée ou non, des primes par des juges sans repères.

Laisser au juge un pouvoir d’appréciation, au vu des décisions rendues, c’est accepter trop fréquemment contresens  et injustice.
La jurisprudence, suivie par de nombreux assureurs complaisants, a parfois relié l’exagération à l’âge de l’assuré. Un assuré âgé, disposé à placer son argent en assurance vie, serait supposé avoir pour préoccupation exclusive ou principale autrui, s’oubliant soi-même. Rien n’est moins sûr. Un homme vivant à 80 ans dispose d’un temps de survie de près de 9 ans alors qu’une femme de même âge, près de 11 ans. Ce temps de vie justifie pleinement l’arbitrage par exemple d’un actif immobilier pour  placer le montant en assurance vie et disposer d’une épargne parfaitement utile, parce que longue et disponible.

La jurisprudence s’est également fourvoyée en tentant de démontrer que l’exagération serait justifiée par la mise en cause du train de vie de l’assuré par l’investissement en assurance vie.

Comment le train de vie pourrait être remis en cause quand les primes versées, constituent un capital accumulé parfaitement disponible. Il ne s’agit pas de primes « à fonds perdu », à ne pas confondre  avec les primes des contrats de prévoyance décès.

Admettant le caractère inopérant de l’âge et du train de vie, la jurisprudence a enfourché le critère de l’inutilité du contrat pour le souscripteur. Mais comment pourrait-on démontrer l’inutilité, cause de l’exagération, quand le code des assurances précise de manière impérative que l’assureur doit dans un délai qui ne saurait excéder deux mois procéder au paiement de toute demande de retrait (article L 132-21 du code des assurances). Un capital totalement disponible, parfaitement divisible est par nature un capital « utile » pour faire face à toutes dépenses de vie. Quel assureur, quel courtier, quel CGP proposerait à son client un placement « inutile » ? Y aurait-il un pourcentage à partir duquel la détention en assurance vie serait inutile, alors qu’instrument de prévoyance il est adapté au financement de dépenses de fin vie qu’il s’agit d’anticiper, « au cas où… ».

D’ailleurs, force est de constater que les décisions d’exagération sont de plus en plus rares et se limitent à des souscriptions par un assuré proche de la mort (santé défaillante) qui n’a plus le temps d’imaginer la consommation des primes accumulées, mais plus tristement leur transmission.

Il est temps de prendre acte de l’inutilité de l’exagération des primes pour protéger la réserve et ce d’autant plus qu’elle s’avère contraire aux intérêts tant des assureurs que des assurés puisqu’elle constitue un frein à son usage.

Il faut « libérer » l’assurance vie de cette contrainte « agitée », qui n’a que pour seul effet d’en restreindre inutilement l’usage.

L’assurance vie n’est pas cet « espace de liberté » revendiqué par certains assureurs et s’il est utilisé dans l’intention de contourner certains des héritiers réservataires il est source d’injustice pour les exclus. Les bénéficiaires ne se plaindront pas certes, mais les héritiers écartés eux y trouveront à redire.

Supprimer la référence à une exagération, inopérante, inutile et inique, c’est admettre que le capital décès constitue alors un bien successoral, susceptible d’attribution bénéficiaire, attribution soumise alors au droit commun des libéralités, éventuellement rapportable et réductible. Le capital décès sera pris en compte dans la masse successorale et participera alors du calcul de la quotité disponible, hors l’arbitraire du jugeéchappant alors à tout aléa judiciaire. Le paiement du capital décès sera accéléré, inutile de saisir le juge, inutile de se lancer dans une procédure couteuse et longue quelle que soit l’importance de ce capital.

Il sera possible d’investir massivement en assurance vie laissant le soin au stipulant d’organiser la transmission du capital décès en étant confronté aux règles civiles ordinaires de dévolution des biens successoraux. Si l’assuré veut par exemple désigner son conjoint pour bénéficiaire de l’intégralité du capital décès il lui sera possible d’y parvenir en le désignant comme bénéficiaire en usufruit, quelle que soit l’importance du capital décès et donc quelles que soient les sommes placées en assurance vie.

Le capital décès, redevenu bien successoral, ce qu’il n’aurait jamais dû cesser d’être[1], sera réparti entre les différents héritiers dans la proportion de leurs droits successoraux en application de l’article L 132-8 du code des assurance. Il pourra également faire l’objet de répartitions plus spécifiques selon les dispositions choisies  par l’assuré, respectueuses des droits des réservataires s’il en existe.

Il serait tellement simple pour les assureurs d’admettre que les primes exagérées sont d’un autre temps, qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux contrats d’épargne vie. Supprimer l’article L 132-13, faciliterait l’usage de ce magnifique instrument de vie.

On a été surpris des réactions indignées (parfois violentes) des assureurs face aux  propositions des rapporteurs. On voudrait les inviter à plus de « hauteur », considérant que cette proposition est de nature à « desserrer » l’un des freins à un usage croissant de l’assurance vie.

Et surtout, ne mélangeons pas droit civil et droit fiscal qui mènent chacun leur propre vie, le second n’interférant pas nécessairement avec le premier (v. Rép.Min. Ciot : JOAN 23-2-2016 n° 78192les contrats d’assurance non dénoués sont hors communauté fiscalement alors qu’ils sont dans la communauté civilement).

Le rapport Pérès/Potentier a bien pris soin de préciser que leur préconisation de soumettre  l’assurance vie au droit commun des successions et des libéralités ne  concernait que les seuls aspects civils.

[1] Faut-il rappeler que le code des assurances, élaboré en 1930, faisait référence aux contrats de prévoyance décès, contrats ne donnant naissance à aucun capital rachetable, qui n’ayant pas fait partie du patrimoine de l’assuré ne pouvait pas faire partie de sa succession.

Droit civil
Jean AULAGNIER

Jean AULAGNIER

Président de la Commission Pédagogique et Scientifique de l'AUREP

Coresponsable pédagogique du certificat CCP

Responsable pédagogique du certificat GPS