La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rendre deux nouvelles décisions sur le caractère abusif ou non de la faculté de renonciation (Cass, 2ème civ., 13 juin 2019, n° 18-17.907 et 18-14.743).
Pour rappel, l’article L 132-5-1 du Code des assurances ouvre à toute personne physique qui souscrit un contrat d’assurance-vie un délai de trente jours pour y renoncer. Le délai de trente jours court à compter de la remise par l’assureur d’un certain nombre de documents d’information prescrits par le Code des assurances. Le défaut de remise a pour effet de proroger la faculté de renonciation du souscripteur jusqu’au trentième jour suivant la remise effective des documents (C. ass., art. L 132-5-2)
On le sait, le non-respect de ce formalisme a exposé certains assureurs à des renonciations très tardives et dévoyées, et notamment de la part de souscripteurs qui avaient simplement l’intention d’échapper à des déconvenues financières sur leurs contrats.
Dans l’affaire n°18-14.743, la compagnie reprochait à la souscriptrice-assurée d’avoir détourné de sa finalité la faculté de renonciation à la seule fin d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements.
Mais la Cour de cassation approuve les juges du fonds d’avoir considéré que la souscriptrice-assurée, au regard de sa situation concrète, n’était pas parfaitement informée des caractéristiques essentielles de l’assurance-vie souscrite (avec des produits structurés), lorsqu’elle avait exercé son droit de renonciation et n’avait pas détourné de sa finalité sa faculté de renonciation. L’exercice de cette faculté n’était donc pas abusive.