Un homme décède en 2011, laissant deux filles et son épouse survivante avec laquelle il était marié en secondes noces sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale.
Quelques années après le décès de son père, l’une des filles, Danielle, découvre que sa sœur aurait bénéficié de libéralités.
Elle demande qu’un notaire soit désigné dans le cadre d’un partage judiciaire afin que les opérations de liquidation de la succession soient menées et notamment celles relatives au rapport successoral et à la réduction.
Déboutée de sa demande en première instance puis en appel, elle se pourvoit en cassation.
L’arrêt d’appel avait retenu qu’il n’y avait aucune masse à partager dans cette succession en raison du régime matrimonial du défunt.
Fort logiquement l’arrêt est censuré par les hauts magistrats (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-13.890).
Rappelons en effet que si l’adoption d’une communauté universelle avec attribution intégrale conduit mécaniquement à vider la succession des biens existants au décès, il n’en demeure pas moins que les héritiers légaux peuvent faire valoir leur droit au rapport et/ou à la réduction.
Attention aux raccourcis répandus !
On ajoutera, dans la même logique, que la donation d’un bien commun par deux époux à l’enfant commun est rapportable pour moitié dans chacune des successions des père et mère, nonobstant l’adoption ultérieure par les parents du régime de la communauté universelle avec attribution intégrale. Le régime matrimonial des époux n’a pas pour effet de dispenser le donataire du rapport successoral au décès du premier des époux (Cass. 1re civ., 17 avr. 2019, n°18-16.577).