En juillet 1997, un homme souscrit des contrats d’assurance-vie. Il choisit comme support de sa désignation bénéficiaire, le testament authentique, reçu par un notaire le mois suivant sa souscription. Il y désigne son épouse bénéficiaire pour l’usufruit et ses enfants pour la nue-propriété.
Par avenant des 1er septembre 2005 et 1er septembre 2006, il modifie les clauses bénéficiaires de ces contrats en désignant son épouse et, à défaut, ses filles. À son décès, l’une des filles assigne ses sœurs et les assureurs pour obtenir sa part dans les capitaux.
Elle agit sur le fondement de l’article 1035 du Code civil qui dispose qu’un testament ne peut être révoqué que par un testament postérieur. Elle argue donc de la nullité de cette modification par avenant. Elle épuisera tous les moyens de recours en vain.
La Cour de cassation rejette son pourvoi au visa de l’article L 132-8 du Code des assurances, rappelant que la désignation comme la substitution de bénéficiaire peut être faite soit par voie d’avenant au contrat, soit par voie testamentaire (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019, n° 18-14.640).